28. Les caractéristiques de tout barrage doivent lui permettre de demeurer stable sous l’effet des charges séismiques auxquelles il peut être soumis selon la zone dans laquelle il est situé.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible».
D. 300-2002, a. 28; D. 901-2014, a. 6.